Cas décole
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Circulaire B8 N°2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’Etat
Votre débiteur est défaillant vous pouvez saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) :
Jurisprudence
- C.E. Arrêt N° 31870 du 31 mars 2010 : Mis en cause par un article de presse portant atteinte à son honneur, un inspecteur général de la ville de Paris avait entrepris des poursuites contre le journal et bénéficié, dans le cadre de cette procédure juridictionnelle, de la protection de son employeur en vertu de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Débouté de sa demande en première instance puis en appel, il s’est vu refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle par le maire de Paris pour son pourvoi en cassation, au motif que celui-ci était dépourvu de toute chance de succès. Recours contre ce refus. Annulation de la décision litigieuse en première instance, confirmée en appel. Pourvoi en cassation de la ville de Paris : rejet.
- C.E. Arrêt N° 31870 du 31 mars 2010 : Mis en cause par un article de presse portant atteinte à son honneur, un inspecteur général de la ville de Paris avait entrepris des poursuites contre le journal et bénéficié, dans le cadre de cette procédure juridictionnelle, de la protection de son employeur en vertu de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Débouté de sa demande en première instance puis en appel, il s’est vu refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle par le maire de Paris pour son pourvoi en cassation, au motif que celui-ci était dépourvu de toute chance de succès. Recours contre ce refus. Annulation de la décision litigieuse en première instance, confirmée en appel. Pourvoi en cassation de la ville de Paris : rejet.
- T.A LYON N° 0708711 du 17 mars 2009 : Victime de diffamation dans l’exercice de ses anciennes fonctions contractuelles de directrice des ressources humaines (DRH) dans un hôpital, la requérante obtient de celui-ci au titre de la protection fonctionnelle – en tant qu’il est son dernier employeur public – la prise en charge des frais de justice qu’elle a exposé.
- T.A NANTES N°055568 du 11 mars 2009 : Recours en annulation d’un fonctionnaire totalement déchargé de fonctions pour l’exercice de son mandat syndical contre la décision lui refusant la protection fonctionnelle à l’occasion d’une altercation avec une attachée. Rejet : légalité du refus opposé au syndicaliste alors que l’attachée a bénéficié de la protection fonctionnelle.
- C.A.A PARIS N°06PA04248 du 27 mai 2008 : Le pouvoir de déroger à l’obligation de protection fonctionnelle qui s’impose à la collectivité publique en application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 doit reposer sur un motif d’intérêt général dont l’appréciation reste sous le contrôle du juge. En l’espèce, les motifs invoqués de protection des deniers publics sous prétexte que l’intéressé n’avait aucune chance de gagner en cassation ne sont pas admis par le juge.
- C.E Arrêt N°307950 du 14 décembre 2007 L’autorité ne peut refuser sa protection à un agent mis en cause par une rumeur calomnieuse : Président d’université ayant refusé à un enseignant le bénéfice de la protection juridique que celui-ci avait réclamée à la suite de la diffusion parmi ses collègues et les étudiants d’une « étude de cas » fictive où il apparaissait comme corrompu pour avoir favorisé un recrutement contre des avantages illégaux dont il avait bénéficié. En raison d’une part de la large diffusion de ces attaques et d’autre part du silence gardé par le président de l’université, le requérant justifie, eu égard au préjudice moral qu’il subit, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Annulation de l’ordonnance du juge des référés, suspension du refus de protection juridique et injonction de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de quinze jours.
- C.E Arrêt N°28710 du 22 janvier 2007 : La décision accordant la protection fonctionnelle ne peut être retirée au-delà de quatre mois : Une protection avait été accordée un agent, puis retirée près d’un an plus tard l’autorité ayant estimé, que pour l’espèce, elle n’aurait pas dû y faire droit. Ce retrait tardif a été censuré par le Conseil d’Etat. En effet, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit que dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision.
- C.E Arrêt N°265165 du 17 décembre 2004 : Considérant que si la protection instituée par les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d’attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n’entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu’ils sont insolvables ou se soustraient à l’exécution de cette décision de justice, alors même que l’administration serait subrogée dans les droits de son agent ; qu’en revanche, il appartient à l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, d’assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent ; que c’est sans erreur de droit que le tribunal administratif de Pau a appliqué ces principes pour condamner l’Etat à réparer le préjudice subi par M. X ; qu’en indemnisant le préjudice moral infligé à un fonctionnaire de police nationale victime d’un outrage, il n’a pas méconnu les dispositions précitées du b) de l’article 32 du décret du 9 mai 1995.
- C.E Arrêt N°265166 du 8 décembre 2004 :Considérant que si la protection instituée par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d’attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n’entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu’ils sont insolvables ou se soustraient à l’exécution de cette décision de justice, alors même que l’administration serait subrogée dans les droits de son agent ; qu’en revanche, il appartient à l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, d’assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent ; que c’est sans erreur de droit que le tribunal administratif de Pau a appliqué ces principes pour condamner l’Etat à réparer le préjudice subi par son agent ; qu’en indemnisant le préjudice moral infligé à un fonctionnaire de la police nationale victime d’un outrage, il n’a pas méconnu les dispositions du b) de l’article 32 du décret du 9 mai 1995 et suffisamment motivé son jugement. Considérant enfin que, pour apprécier l’ampleur du préjudice subi par le fonctionnaire de police, le tribunal administratif de Pau ne s’est pas estimé lié par le montant de la condamnation prononcée par le juge pénal ; qu’il a pu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et sans commettre d’erreur de droit, fixer, ainsi qu’il l’a fait, la réparation mise à la charge de l’Etat. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES doit être rejeté ;