FPIP : Fédération Professionnelle Indépendante de la Police

Discipline

Textes

Jurisprudence

  • CAA Marseille 22 octobre 2010 n° 08MA03313 Un conseil de discipline doit délibérer hors la présence du directeur du personnel
  • CE, 11 janvier 2011, M. Jean-Hugues Matelly, N°338461   (devoir de réserve)… Considérant toutefois qu’eu égard à l’ensemble des données de l’espèce et notamment à la teneur des propos tenus qui expriment une critique de fond présentée comme une défense du corps d’appartenance de l’intéressé et formulée en termes mesurés, sans caractère polémique, ainsi qu’à l’excellente manière de servir de cet officier attestée par les notations produites au dossier, l’autorité disciplinaire, qui disposait d’un éventail de sanctions de natures et de portées différentes, notamment de la possibilité de prendre, au sein même du troisième groupe de sanctions, une mesure de retrait d’emploi allant jusqu’à douze mois en vertu des dispositions de l’article L. 4138-15 du code de la défense, a, en faisant le choix de la plus lourde, celle de la radiation des cadres, qui met définitivement fin au lien entre le militaire et la gendarmerie, prononcé à l’encontre de ce dernier une sanction manifestement disproportionnée ; qu’il suit de là que M. MATELLY est fondé à demander l’annulation du décret attaqué
  • Le ministre est tenu de statuer sur une demande d’effacement de sanction :  Agent ayant saisi le juge du fond suite au rejet implicite opposé par le ministre à sa demande d’effacement de sanction. L’autorité ayant pouvoir disciplinaire est non seulement tenu de statuer, elle ne peut, de surcroît, se borner à invoquer les seuls faits déjà sanctionnés pour motiver sa décision. ( TA- BORDEAUX-Req. N°0604529-du 13 nov 2007 –  TA PARIS 31 janvier 2010). Aux termes de l’article 18 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire, le fonctionnaire frappé d’une sanction autre que l’avertissement ou le blâme peut après 10 années de service effectif à compter de la date de la sanction introduire une demande visant à ce qu’aucune trace de la sanction ne subsiste au dossier. Si par son comportement général l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction, il est fait droit à sa demande.
  • Illégalité d’une suspension de régime indemnitaire à titre disciplinaire :  Décision d’un maire infligeant un blâme à un agent communal et, après application d’une délibération du conseil municipal, suspendant son régime indemnitaire pour une durée de si x mois. Légalité du blâme eu égard aux faits reprochés à l’agent. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise un conseil municipal ou le maire à priver un agent de son régime indemnitaire au motif qu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire (TA RENNES -Req. N°0501992-D). Du fait de cette absence de fondement législatif cette décision est doublement illégale : Elle est une sanction accessoire, ce qu’interdit le principe non bis in idem ; elle est une sanction pécuniaire ce qu’interdit le principe de prohibition des sanctions disciplinaires picuniaires.
  • Un refus d’obéissance n’est pas un abandon de poste :  Il n’y a pas rupture des liens qui l’unissent à l’administration pour un fonctionnaire ayant refusé de respecter ses nouveaux horaires dès lors où ce dernier s’est présenté au service aux heures durant lesquelles il exerçait précédemment. Si une telle attitude peut justifier une sanction disciplinaire (avec les garanties), elle ne ne peut être regardée comme un abandon de poste pouvant entraîner la radiation des cadres (CAA LYON -10 juillet 2007) .
  • Congé de maladie et activités privées : Attention ! Une sanction d’exclusion temporaire prononcée à l’encontre d’un agent au motif qu’il effectuait des travaux de maçonnerie à son domicile alors qu’il était en congé de maladie suite à séquelles d’accident imputable au service a été jugé légale. En l’espèce, le tribunal a estimé qu’en effectuant de tels travaux alors qu’il devait observer une période de repos jusqu’au terme de son congé, l’agent avait commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire (TA TOULOUSE – REQ N°03-3755-C)
  • Une sanction disciplinaire du premier groupe (avertissement – blâme) ne peut être prononcée valablement en dehors des garanties disciplinaires : Annulation d’un blâme prononcé par le DDSP 76 ; l’agent n’ayant pas été invité à consulter préalablement son dossier administratif . En l’espèce « la sanction de blâme est entachée d’un vice de procédure substantiel et doit, par la suite, être annulée » (TA ROUEN, Req N°0400268-3, 15/02/2007)
  • L’agent doit-être informé de tous les griefs contenus dans le rapport de saisine du conseil de discipline : Le rapport de saisine du conseil de discipline doit comporté l’ensemble des griefs ; ces derniers devant être portés à la connaissance de l’agent dans les délais de la procédure disciplinaire. L’évocation de nouveaux griefs lors de la lecture du rapport de saisine qui n’avait pas fait l’objet d’une communication préalable relève de l’erreur de droit ; l’agent n’ayant pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense (TA NANCY-REQ. N°0400190-X – 7 mars 2006 – TA CHALONS-EN-CHAMPAGNE -6 décembre 2005)
  • Consultation du dossier disciplinaire :  Si une nouvelle pièce est versée au dossier du fonctionnaire après que ce dernier l’ait consulté, l’administration doit l’en informer et faire droit à une nouvelle consultation. La méconnaissance de cette obligation entache la sanction d’ illégalité; les droits de la défense ayant, en l’espèce, été méconnus ainsi que le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire (TA DIJON, Req.N°0401662 – S)
  • Les droits à la défense s’appliquent même à la sanction de l’avertissement :  Dès lors qu’il est versé au dossier, l’avertissement est une décision qui fait grief. L’agent à droit à la communication de son dossier et à l’assistance de défenseurs de son choix ( TA NANCY, Req.N°0500899 – X) – 4/2006-216. En revanche, l’avertissement peut-être prononcé sans consultation préalable du conseil de discipline.
  • La mise en demeure dans la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste :  L’administration est parfaitement fondé à prononcer la radiation d’un cadre pour abandon de poste sans qu’il soit besoin de recourir au conseil de discipline. En revanche, elle est tenu d’informer l’agent qu’une telle mesure peut être prise à son encontre en dehors des garanties de la procédure disciplinaire. (C.E.Req.N°259743 – Yoyotte). Dans cette affaire, l’administration avait bien adressé, à deux reprises, des mises en demeure, par courrier recommandé, enjoignant à l’agent de rejoindre son affectation sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste. En revanche, ces mises en demeure ne l’informaient pas que cette radiation pouvait intervenir sans le bénéfice des garanties de la procédure disciplinaire. Le Conseil d’État a estimé que la décision de révocation pour abandon de poste avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et condamné l’État à 2000€ sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
  • Conseil de discipline et auditions de témoins : Fonctionnaire n’ayant pas été admis à assister à l’audition de témoins entendus en conseil de discipline. Illégalité : non-respect des droits de la défense et méconnaissance du principe du contradictoire. (CA Req.N°251137-Z.) Dans cette affaire, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait estimé que la présence du fonctionnaire aux auditions n’était pas nécessaire dans la mesure où les témoins s’étaient bornés à rappeler certains éléments contenus dans le rapport d’enquête disciplinaire relatant les faits reprochés et que l’intéressé avait pu ensuite discuter devant le conseil de discipline. La Haute juridiction a estimé que la Cour avait commis une erreur de droit. Sa décision a été annulée ainsi que la procédure disciplinaire ; l’État condamné à verser 3000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
  • La mutation forcée constitue une sanction disciplinaire déguisée :  Le tribunal administratif a tranché sur un « chantage » qui consistait à suggérer à un agent de demander sa mutation pour échapper à des poursuites disciplinaires. En l’espèce, le tribunal a estimé que le requérant a été contraint de présenter une demande de mutation ; dès lors, la décision acceptant cette demande constitue une sanction disciplinaire déguisée dans la mesure où elle a le caractère d’une mesure afflictive. De ce fait, elle est illégale car prise en dehors des garanties disciplinaires ( TA NANCY -. Req N° 0401207 – 2 novembre 2004)